Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
48. La catégorie des huiles, liquides de refroidissement et antigels, de leurs filtres et contenants et des autres produits assimilables est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les huiles minérales, synthétiques ou végétales qui sont destinées à la lubrification, à l’isolation ou au transfert de chaleur dans des véhicules ou équipements motorisés ou au fonctionnement des systèmes hydrauliques ou de transmission ainsi que les fluides à freins, à l’exclusion des huiles qui se consomment à l’usage telles que les huiles destinées à être mélangées au carburant d’un moteur à combustion, les huiles à glissière de machine-outil, les huiles à chaîne pour scie mécanique, les huiles pour étirage, estampage, formage ou démoulage, les huiles de forage, les huiles de lubrification pour convoyeur, les huiles de dépoussiérage, les huiles pénétrantes et les huiles antirouille;
2°  les contenants de 50 litres ou moins utilisés:
a)  pour la mise sur le marché des produits visés au paragraphe 1, incluant ceux utilisés pour la mise sur le marché des huiles exclues à ce paragraphe, ainsi que les contenants aérosols utilisés pour la mise sur le marché de nettoyants à freins;
b)  pour la mise sur le marché des produits visés au paragraphe 4; 
3°  les filtres à huile utilisés pour les moteurs à combustion interne, les systèmes hydrauliques et les transmissions, les filtres utilisés pour les systèmes de chauffage au mazout léger et les réservoirs d’entreposage d’huile, les filtres à liquide de refroidissement et à antigel ainsi que les filtres à diesel qui sont assimilés à des filtres à huile pour les fins de l’application du présent règlement;
4°  les liquides de refroidissement et antigels utilisés dans des véhicules, de la machinerie ou des équipements motorisés, à l’exception des liquides de refroidissement et antigels d’origine végétale ou utilisés pour le déglaçage des aéronefs;
5°  (paragraphe abrogé).
Pour les fins de l’application de l’article 3, les produits mis sur le marché qui peuvent contenir, à titre de composants, l’un des produits visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa sont:
1°  les véhicules de transport et de loisirs en tout genre, par exemple voiture, motocyclette, VTT et autres véhicules récréatifs;
2°  la machinerie telle que la machinerie lourde, agricole et forestière, les tracteurs à gazon et les souffleuses à neige;
3°  les équipements électriques tels que les transformateurs et les condensateurs.
D. 597-2011, a. 48; D. 933-2022, a. 48.
48. La catégorie des huiles, liquides de refroidissement et antigels, de leurs filtres et contenants et des autres produits assimilables est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les huiles minérales, synthétiques ou végétales qui sont destinées à la lubrification, à l’isolation ou au transfert de chaleur dans des véhicules ou équipements motorisés ou au fonctionnement des systèmes hydrauliques ou de transmission ainsi que les fluides à freins, à l’exclusion des huiles qui se consomment à l’usage telles que les huiles destinées à être mélangées au carburant d’un moteur à combustion, les huiles à glissière de machine-outil, les huiles à chaîne pour scie mécanique, les huiles pour étirage, estampage, formage ou démoulage, les huiles de forage, les huiles de lubrification pour convoyeur, les huiles de dépoussiérage, les huiles pénétrantes et les huiles antirouille;
2°  les contenants de 50 l ou moins utilisés pour la mise sur le marché des produits visés au paragraphe 1, incluant ceux utilisés pour la mise sur le marché des huiles exclues à ce paragraphe, ainsi que les contenants aérosols utilisés pour la mise sur le marché de nettoyants à freins;
3°  les filtres à huile utilisés pour les moteurs à combustion interne, les systèmes hydrauliques et les transmissions, les filtres utilisés pour les systèmes de chauffage au mazout léger et les réservoirs d’entreposage d’huile, les filtres à liquide de refroidissement et à antigel ainsi que les filtres à diesel qui sont assimilés à des filtres à huile pour les fins de l’application du présent règlement;
4°  les liquides de refroidissement et antigels utilisés dans des véhicules, de la machinerie ou des équipements motorisés, à l’exception des liquides de refroidissement et antigels d’origine végétale ou utilisés pour le déglaçage des aéronefs;
5°  les contenants de 50 l ou moins utilisés pour la mise sur le marché des produits visés au paragraphe 4.
D. 597-2011, a. 48.